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lundi 8 septembre 2014

Vidéo surveillance au travail : tout n'est pas permis souligne la CNIL !

La formation restreinte de la CNIL a prononcé, le 17 juillet 2014, une sanction de 5 000 € à l'encontre d'une société pour différents manquements à la loi « Informatique et Libertés » concernant principalement son dispositif de vidéosurveillance. La Commission avait été saisie par l'inspection du travail de Rhône-Alpes au sujet des conditions de mise en œuvre des dispositifs de vidéosurveillance dans les filiales de cette société. 





Les contrôles menés dans les locaux de cette dernière et dans certaines de ses filiales ayant révélé de nombreux manquements, une mise en demeure a été adoptée, le 12 juillet 2013, par la présidente de la CNIL. 


En réponse à cette injonction, la société a indiqué avoir corrigé certaines défaillances. Mais de nouveaux contrôles sur place ont révélé la persistance de certains manquements relatifs notamment à la proportionnalité des dispositifs de vidéosurveillance, motivant l'engagement d'une procédure de sanction.


Dans sa délibération du 17 juillet 2014, la formation restreinte de la CNIL a examiné la légalité des dispositifs de vidéosurveillance à l'aune des impératifs de sécurité des biens et des personnes invoqués en défense par la société, laquelle continuait à filmer de manière continue certaines zones réservées à ses salariés (accès aux vestiaires et aux locaux affectés au repos des salariés).

La Commission a décidé qu'aucune justification particulière ne pouvait légitimer une telle atteinte à la vie privée des salariés concernés. Elle a aussi considéré que l'information relative à ces dispositifs était incomplète et que les mesures de sécurité permettant de garantir la confidentialité des données issues des traitements déployés étaient insuffisantes. Sur la base de ces griefs, la CNIL a condamné la société à une sanction pécuniaire.

Elle a également décidé, eu égard à l'absence de mise en conformité malgré un accompagnement constant de sa part, de rendre sa délibération publique.
Sources : CNIL, délib. n°  2014-307, 17 juill. 2014 CNIL, communiqué, 1er août 2014

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