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mercredi 7 décembre 2011

Géolocalisation des véhicules : pas de contrôle de la durée du travail pour les salariés disposant d'une liberté d'organisation


 
La Cour de cassation a estimé, dans un arrêt du 3 novembre 2011 (Cass. crim., 3 nov. 2011, n° 10-18.036 : JurisData n° 2011-023703), que l'installation d'un dispositif de géolocalisation dans le véhicule d'un salarié ayant une liberté dans l'organisation de ses déplacements n'est pas justifiée. Cette position rejoint celle développée par la CNIL depuis plusieurs années.
Un employeur avait installé un dispositif de géolocalisation sur le véhicule de l'un de ses vendeurs qui disposait d'une liberté dans l'organisation de ses déplacements. L'employeur s'est servi du dispositif pour suivre le temps de travail de son salarié et calculer sa rémunération. Le salarié a alors pris acte de la rupture de son contrat de travail par son employeur.
Condamné par la cour d'appel de Paris pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur a saisi la Cour de cassation.
La chambre sociale de la Cour de cassation a confirmé cette décision le 3 novembre 2011, dans un arrêt sur la géolocalisation des véhicules de salariés.
La Cour de cassation partage donc l'analyse que la CNIL développe sur ce sujet depuis 2006.
En effet, la Cour considère que « l'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, n'est pas justifiée lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail ».
Elle a également constaté « qu'un système de géolocalisation ne peut être utilisé par l'employeur pour d'autres finalités que celles qui ont été déclarées auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et portées à la connaissance des salariés ». Or, en l'espèce, le salarié avait été informé que le dispositif était mis en place pour analyser les temps nécessaires à ses déplacements pour une meilleure optimisation des visites effectuées.
Cette utilisation du dispositif de géolocalisation étant illicite, la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur était justifiée.
Cet arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation sera publié au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation et au Bulletin d'information de la Cour de Cassation. Il sera également commenté dans le rapport annuel de la Cour.
La CNIL en profite pour rappeler aux employeurs que l'installation d'un dispositif de géolocalisation dans les véhicules mis à la disposition de leurs salariés n'est possible qu'après avoir effectué en ligne une déclaration de conformité à la norme simplifiée n° 51.
Les employeurs doivent également informer préalablement leurs salariés de la mise en oeuvre d'un tel dispositif. La CNIL met à leur disposition un modèle d'information.
 
Source
CNIL, communiqué, 5 déc. 2011

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