« Art. L. 2171-1. - En cas de survenance, sur tout ou partie du  territoire national, d'une crise majeure dont l'ampleur met en péril la  continuité de l'action de l'Etat, la sécurité de la population ou la  capacité de survie de la Nation, le Premier ministre peut recourir au  dispositif de réserve de sécurité nationale par décret.
« Le  dispositif de réserve de sécurité nationale a pour objectif de renforcer  les moyens mis en œuvre par les services de l'Etat, les collectivités  territoriales ou par toute autre personne de droit public ou privé  participant à une mission de service public.
« Il est constitué des  réservistes de la réserve opérationnelle militaire, de la réserve civile  de la police nationale, de la réserve sanitaire, de la réserve civile  pénitentiaire et des réserves de sécurité civile.
« Art. L. 2171-2. -  Le décret mentionné à l'article L. 2171-1 précise la durée d'emploi des  réservistes, laquelle ne peut excéder trente jours consécutifs. Cette  durée d'activité peut être augmentée dans des conditions et selon des  modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 2171-3. -  Les périodes d'emploi réalisées au titre du dispositif de réserve de  sécurité nationale ne sont pas imputables sur le nombre annuel maximal  de jours d'activité pouvant être accomplis dans le cadre de l'engagement  souscrit par le réserviste.
« L'engagement du réserviste arrivant à  terme avant la fin de la période d'emploi au titre de la réserve de  sécurité nationale est prorogé d'office jusqu'à la fin de cette période.
« Art. L. 2171-4. - Lorsqu'ils exercent des activités au titre du  dispositif de réserve de sécurité nationale, les réservistes demeurent,  sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, soumis aux  dispositions législatives et réglementaires régissant leur engagement.
« Art. L. 2171-5. - Aucun licenciement ou déclassement professionnel,  aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l'encontre d'un  réserviste en raison des absences résultant de l'application du présent  chapitre.
« Aucun établissement ou organisme de formation public ou  privé ne peut prendre de mesure préjudiciable à l'accomplissement normal  du cursus de formation entrepris par un étudiant ou un stagiaire en  raison des absences résultant de l'application du présent chapitre.
«  Art. L. 2171-6. - Lors du recours au dispositif de réserve de sécurité  nationale, les réservistes sont tenus de rejoindre leur affectation,  dans les conditions fixées par les autorités civiles ou militaires dont  ils relèvent au titre de leur engagement.
« En cas de nécessité  inhérente à la poursuite de la production de biens ou de services ou à  la continuité du service public, les réservistes employés par un des  opérateurs publics et privés ou des gestionnaires d'établissements  désignés par l'autorité administrative conformément aux articles L.  1332-1 et L. 1332-2 peuvent être dégagés de ces obligations.
« Les  conditions de convocation des réservistes sont fixées par décret en  Conseil d'Etat. Ce décret détermine notamment le délai minimal de  préavis de convocation.
« Art. L. 2171-7. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre. »
> http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024408855&dateTexte=&categorieLien=id
 
 
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